C-25, r. 14 - Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
49. Forclusion. Lorsque l’exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l’article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
Décision 2006-04-17, a. 49.